Port du masque
- Lorsqu'elle accède à des rassemblements, réunions ou activités organisés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public créant une concentration des personnes visés à l'article 3 du décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié,
- Dans un périmètre de 50 mètres autour des Établissements Recevant du Public suivants :
- Tous les établissements scolaires de type R (maternelle, élémentaire, collège, lycée et d'enseignement supérieur) du lundi au vendredi de 07h00 à 19h00, et le samedi de 07h00 à 13h00 pour les établissements ouverts ce jour-là.
- Dans les zones du département des Landes, où le respect de la distanciation est rendu difficile par la forte fréquentation, désignées en annexe 1 du présent arrêté. Les communes concernées mettront en place une signalétique dans et aux abords des périmètres identifiés pour assurer la bonne information du public.
Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions relatives aux établissements recevant du public (ERP) prévues au décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié.
- Dans les communes dont la liste est annexée au présent arrêté, le port du masque est, à la demande des maires de ces communes, obligatoire pour toute personne de onze ans et plus sur la totalité du territoire lorsqu'elle accède à l'espace public. Les maires sont chargés de mettre en place, pour l'ensemble du territoire de leur commune, un affichage permettant de porter à la connaissance du public cette obligation.
- l'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires, définies par le décret '102020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19.